R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
139. Retraite Québec doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’années de service est annulé en vertu de l’article 25, transférer les sommes qui ont été initialement déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec conformément aux articles 138 et 138.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, aux fonds concernés du présent régime à cette Caisse comme si ces articles 138 et 138.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement à compter de la date du dépôt initial de ces sommes jusqu’à la date de leur transfert. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévues au deuxième alinéa de l’article 134.1.
Retraite Québec doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 109.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes qui ont été initialement versées au fonds consolidé du revenu conformément aux articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005 et qui ont fait l’objet d’un transfert dans les fonds concernés du présent régime, à la Caisse de dépôt et placement du Québec comme si ces articles 135 à 136.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au présent régime à compter de la date à laquelle elles ont été initialement versées jusqu’à la date de leur dépôt à cette Caisse.
1987, c. 107, a. 139; 1991, c. 77, a. 34; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54; 2013, c. 9, a. 37; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
139. Retraite Québec doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’années de service est annulé en vertu de l’article 25, transférer les sommes qui ont été initialement déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec conformément aux articles 138 et 138.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, aux fonds concernés du présent régime à cette Caisse comme si ces articles 138 et 138.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement à compter de la date du dépôt initial de ces sommes jusqu’à la date de leur transfert. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévues au deuxième alinéa de l’article 134.1.
Retraite Québec doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 109.3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes qui ont été initialement versées au fonds consolidé du revenu conformément aux articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005 et qui ont fait l’objet d’un transfert dans les fonds concernés du présent régime, à la Caisse de dépôt et placement du Québec comme si ces articles 135 à 136.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au présent régime à compter de la date à laquelle elles ont été initialement versées jusqu’à la date de leur dépôt à cette Caisse.
1987, c. 107, a. 139; 1991, c. 77, a. 34; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54; 2013, c. 9, a. 37; 2015, c. 20, a. 61.
139. La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’années de service est annulé en vertu de l’article 25, transférer les sommes qui ont été initialement déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec conformément aux articles 138 et 138.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, aux fonds concernés du présent régime à cette Caisse comme si ces articles 138 et 138.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement à compter de la date du dépôt initial de ces sommes jusqu’à la date de leur transfert. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévues au deuxième alinéa de l’article 134.1.
La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 109.3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes qui ont été initialement versées au fonds consolidé du revenu conformément aux articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005 et qui ont fait l’objet d’un transfert dans les fonds concernés du présent régime, à la Caisse de dépôt et placement du Québec comme si ces articles 135 à 136.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au présent régime à compter de la date à laquelle elles ont été initialement versées jusqu’à la date de leur dépôt à cette Caisse.
1987, c. 107, a. 139; 1991, c. 77, a. 34; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54; 2013, c. 9, a. 37.
139. La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 25, transférer les sommes qui ont été initialement déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec conformément aux articles 138 et 138.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, au fonds consolidé du revenu comme si ces articles 138 et 138.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement à compter de la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à la date de leur transfert au fonds consolidé du revenu.
La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 109.3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes qui ont été initialement versées au fonds consolidé du revenu conformément aux articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, à la Caisse de dépôt et placement du Québec comme si ces articles 135 à 136.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au présent régime à compter de la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu jusqu’à la date de leur dépôt à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1987, c. 107, a. 139; 1991, c. 77, a. 34; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54.
139. L’employé qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1, qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1988 et qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service le 31 décembre 1987 ou l’employé qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1, qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1992 et qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service le 31 décembre 1991, peut continuer à en acquitter le coût selon les modalités prévues par le régime de retraite auquel il participait. Le service concerné est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 22 ou, selon le cas, à l’article 23, en proportion, toutefois, des sommes qui seront effectivement versées par l’employé, en excluant les intérêts, sur le coût total du rachat. Cependant, les sommes versées par cet employé, après la date du transfert des sommes au fonds consolidé du revenu prévu à l’article 135 sont déposées à ce fonds.
Tout autre employé que celui visé au premier alinéa qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 22 au moment où il commence à verser des cotisations au présent régime, doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la mise à la poste, par la Commission, d’un avis à cet effet. Le service pour lequel le coût du rachat est acquitté après la date à laquelle l’employé a commencé à verser des cotisations au présent régime doit être pris en considération aux fins du calcul des valeurs actuarielles des prestations et il est crédité dans la mesure déterminée à l’article 23.
1987, c. 107, a. 139; 1991, c. 77, a. 34; 1992, c. 16, a. 3.
139. L’employé qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1, qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1988 et qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service le 31 décembre 1987 ou l’employé qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire travaillant dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1, qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1992 et qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service le 31 décembre 1991, peut continuer à en acquitter le coût selon les modalités prévues par le régime de retraite auquel il participait. Le service concerné est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 22 ou, selon le cas, à l’article 23, en proportion, toutefois, des sommes qui seront effectivement versées par l’employé, en excluant les intérêts, sur le coût total du rachat. Cependant, les sommes versées par cet employé, après la date du transfert des sommes au fonds consolidé du revenu prévu à l’article 135 sont déposées à ce fonds.
Tout autre employé que celui visé au premier alinéa qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 22 au moment où il commence à verser des cotisations au présent régime, doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la mise à la poste, par la Commission, d’un avis à cet effet. Le service pour lequel le coût du rachat est acquitté après la date à laquelle l’employé a commencé à verser des cotisations au présent régime doit être pris en considération aux fins du calcul des valeurs actuarielles des prestations et il est crédité dans la mesure déterminée à l’article 23.
1987, c. 107, a. 139; 1991, c. 77, a. 34.
139. L’employé qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1, qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1988 et qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service le 31 décembre 1987, peut continuer à en acquitter le coût selon les modalités prévues par le régime de retraite auquel il participait. Le service concerné est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 22 ou, selon le cas, à l’article 23, en proportion, toutefois, des sommes qui seront effectivement versées par l’employé, en excluant les intérêts, sur le coût total du rachat. Cependant, les sommes versées par cet employé, après la date du transfert des sommes au fonds consolidé du revenu prévu à l’article 135 sont déposées à ce fonds.
Tout autre employé que celui visé au premier alinéa qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 22 au moment où il commence à verser des cotisations au présent régime, doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la mise à la poste, par la Commission, d’un avis à cet effet. Le service pour lequel le coût du rachat est acquitté après la date à laquelle l’employé a commencé à verser des cotisations au présent régime doit être pris en considération aux fins du calcul des valeurs actuarielles des prestations et il est crédité dans la mesure déterminée à l’article 23.
1987, c. 107, a. 139.