R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
138.1. (Remplacé).
2001, c. 31, a. 257; 2004, c. 39, a. 54.
138.1. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 149.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa portent intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, à compter de la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations à ce régime de retraite jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette caisse dans les fonds et selon les proportions prévues au deuxième alinéa de l’article 180 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement. Le deuxième alinéa de l’article 139 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 31, a. 257.