R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
130. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite constitué à l’article 139.3:
0.1°  déterminer, aux fins du paragraphe 4° de l’article 1, les catégories de personnes employées de l’Institut Pinel qui participent de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 3, les catégories de personnes employées, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne employée est exclue du régime;
1.1°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories de personnes employées qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 23, 41.7 et 41.12 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
3.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 41.6 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
3.2°  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 42, un taux de cotisation additionnelle;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application des articles 47.4 et 47.15, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
5.1°  déterminer, aux fins de l’article 47.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories de personnes employées et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
5.2°  déterminer, aux fins de l’article 47.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certaines personnes employées dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
5.3°  déterminer, aux fins de l’article 47.16, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour une personne employée qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie;
7.2°  prévoir, aux fins de l’article 66.4, le versement de prestations complémentaires s’ajoutant au montant de la pension et déterminer les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables;
7.3°  réviser, conformément à l’article 66.7, le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux;
7.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 72, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations;
7.3.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 74.0.1, pour une époque donnée, les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe II en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 134 et désignées par ce règlement ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe III en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
7.3.2°  déterminer, aux fins de l’article 74.0.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
7.4°  établir, aux fins de l’article 98.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories de personnes employées à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins des articles 125.1 et 125.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par la personne employée ou l’ex-employée;
8.2.1°  déterminer, aux fins de l’article 125.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés la personne employée ou l’ex-employée au titre du présent régime;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, le nouveau taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, aux fins de l’article 107, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement;
14°  établir, aux fins de l’article 143.19, les modalités de calcul du traitement de base annuel.
Aux fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlements doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13; 2002, c. 30, a. 26; 2004, c. 39, a. 47; 2007, c. 43, a. 39; 2008, c. 25, a. 50; 2013, c. 9, a. 28; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 13; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
130. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite constitué à l’article 139.3:
0.1°  déterminer, aux fins du paragraphe 4° de l’article 1, les catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
1.1°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 23, 41.7 et 41.12 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
3.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 41.6 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
3.2°  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 42, un taux de cotisation additionnelle;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application des articles 47.4 et 47.15, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
5.1°  déterminer, aux fins de l’article 47.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
5.2°  déterminer, aux fins de l’article 47.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
5.3°  déterminer, aux fins de l’article 47.16, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie;
7.2°  prévoir, aux fins de l’article 66.4, le versement de prestations complémentaires s’ajoutant au montant de la pension et déterminer les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables;
7.3°  réviser, conformément à l’article 66.7, le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux;
7.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 72, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations;
7.3.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 74.0.1, pour une époque donnée, les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe II en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 134 et désignées par ce règlement ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe III en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
7.3.2°  déterminer, aux fins de l’article 74.0.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
7.4°  établir, aux fins de l’article 98.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins des articles 125.1 et 125.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.2.1°  déterminer, aux fins de l’article 125.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, le nouveau taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, aux fins de l’article 107, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement;
14°  établir, aux fins de l’article 143.19, les modalités de calcul du traitement de base annuel.
Aux fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlements doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13; 2002, c. 30, a. 26; 2004, c. 39, a. 47; 2007, c. 43, a. 39; 2008, c. 25, a. 50; 2013, c. 9, a. 28; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 13.
130. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite constitué à l’article 139.3:
0.1°  déterminer, aux fins du paragraphe 4° de l’article 1, les catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
1.1°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 23, 41.7 et 41.12 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
3.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 41.6 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
3.2°  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 42, un taux de cotisation additionnelle;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application des articles 47.4 et 47.15, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
5.1°  déterminer, aux fins de l’article 47.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
5.2°  déterminer, aux fins de l’article 47.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
5.3°  déterminer, aux fins de l’article 47.16, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie;
7.2°  prévoir, aux fins de l’article 66.4, le versement de prestations complémentaires s’ajoutant au montant de la pension et déterminer les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables;
7.3°  réviser, conformément à l’article 66.7, le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux;
7.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 72, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations;
7.3.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 74.0.1, pour une époque donnée, les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe II en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 134 et désignées par ce règlement ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe III en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
7.3.2°  déterminer, aux fins de l’article 74.0.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
7.4°  établir, aux fins de l’article 98.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, le nouveau taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, aux fins de l’article 107, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement;
14°  établir, aux fins de l’article 143.19, les modalités de calcul du traitement de base annuel.
Aux fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlements doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13; 2002, c. 30, a. 26; 2004, c. 39, a. 47; 2007, c. 43, a. 39; 2008, c. 25, a. 50; 2013, c. 9, a. 28; 2015, c. 20, a. 61.
130. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite constitué à l’article 139.3:
0.1°  déterminer, aux fins du paragraphe 4° de l’article 1, les catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
1.1°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 23, 41.7 et 41.12 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
3.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 41.6 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
3.2°  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 42, un taux de cotisation additionnelle;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application des articles 47.4 et 47.15, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
5.1°  déterminer, aux fins de l’article 47.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
5.2°  déterminer, aux fins de l’article 47.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
5.3°  déterminer, aux fins de l’article 47.16, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie;
7.2°  prévoir, aux fins de l’article 66.4, le versement de prestations complémentaires s’ajoutant au montant de la pension et déterminer les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables;
7.3°  réviser, conformément à l’article 66.7, le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux;
7.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 72, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations;
7.3.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 74.0.1, pour une époque donnée, les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe II en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 134 et désignées par ce règlement ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe III en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
7.3.2°  déterminer, aux fins de l’article 74.0.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
7.4°  établir, aux fins de l’article 98.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, le nouveau taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, aux fins de l’article 107, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement;
14°  établir, aux fins de l’article 143.19, les modalités de calcul du traitement de base annuel.
Aux fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlements doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13; 2002, c. 30, a. 26; 2004, c. 39, a. 47; 2007, c. 43, a. 39; 2008, c. 25, a. 50; 2013, c. 9, a. 28.
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins du paragraphe 4° de l’article 1, les catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
1.1°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 23, 41.7 et 41.12 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
3.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 41.6 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
3.2°  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 42, un taux de cotisation additionnelle;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application des articles 47.4 et 47.15, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
5.1°  déterminer, aux fins de l’article 47.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
5.2°  déterminer, aux fins de l’article 47.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
5.3°  déterminer, aux fins de l’article 47.16, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie;
7.2°  prévoir, aux fins de l’article 66.4, le versement de prestations complémentaires s’ajoutant au montant de la pension et déterminer les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables;
7.3°  réviser, conformément à l’article 66.7, le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux;
7.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 72, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations;
7.3.2°  déterminer, aux fins de l’article 74.0.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
7.4°  établir, aux fins de l’article 98.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  constituer, aux fins de l’article 141, des comités de réexamen;
13°  déterminer, aux fins de l’article 107, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement;
14°  établir, aux fins de l’article 143.19, les modalités de calcul du traitement de base annuel.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13; 2002, c. 30, a. 26; 2004, c. 39, a. 47; 2007, c. 43, a. 39; 2008, c. 25, a. 50.
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins du paragraphe 4° de l’article 1, les catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
1.1°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 23, 41.7 et 41.12 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
3.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 41.6 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
3.2°  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 42, un taux de cotisation additionnelle;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application des articles 47.4 et 47.15, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
5.1°  déterminer, aux fins de l’article 47.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
5.2°  déterminer, aux fins de l’article 47.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
5.3°  déterminer, aux fins de l’article 47.16, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie;
7.2°  prévoir, aux fins de l’article 66.4, le versement de prestations complémentaires s’ajoutant au montant de la pension et déterminer les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables;
7.3°  réviser, conformément à l’article 66.7, le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux;
Non en vigueur
7.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 72, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations;
7.3.2°  déterminer, aux fins de l’article 74.0.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
7.4°  établir, aux fins de l’article 98.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  constituer, aux fins de l’article 141, des comités de réexamen;
13°  déterminer, aux fins de l’article 107, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement;
14°  établir, aux fins de l’article 143.19, les modalités de calcul du traitement de base annuel.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13; 2002, c. 30, a. 26; 2004, c. 39, a. 47; 2007, c. 43, a. 39; 2008, c. 25, a. 50.
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins du paragraphe 4° de l’article 1, les catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 23, 41.7 et 41.12 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
3.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 41.6 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
3.2°  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 42, un taux de cotisation additionnelle;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie;
7.2°  prévoir, aux fins de l’article 66.4, le versement de prestations complémentaires s’ajoutant au montant de la pension et déterminer les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables;
7.3°  réviser, conformément à l’article 66.7, le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux;
Non en vigueur
7.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 72, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations;
7.3.2°  déterminer, aux fins de l’article 74.0.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
7.4°  établir, aux fins de l’article 98.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  constituer, aux fins de l’article 141, des comités de réexamen;
13°  déterminer, aux fins de l’article 107, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement;
14°  établir, aux fins de l’article 143.19, les modalités de calcul du traitement de base annuel.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13; 2002, c. 30, a. 26; 2004, c. 39, a. 47; 2007, c. 43, a. 39.
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins du paragraphe 4° de l’article 1, les catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 23, 41.7 et 41.12 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
3.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 41.6 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
3.2°  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 42, un taux de cotisation additionnelle;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie;
7.2°  prévoir, aux fins de l’article 66.4, le versement de prestations complémentaires s’ajoutant au montant de la pension et déterminer les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables;
7.3°  réviser, conformément à l’article 66.7, le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux;
7.4°  établir, aux fins de l’article 98.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  constituer, aux fins de l’article 141, des comités de réexamen;
13°  déterminer, aux fins de l’article 107, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement;
14°  établir, aux fins de l’article 143.19, les modalités de calcul du traitement de base annuel.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13; 2002, c. 30, a. 26; 2004, c. 39, a. 47; 2007, c. 43, a. 39.
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins du paragraphe 4° de l’article 1, les catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent ou qui peuvent opter de participer au présent régime de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 23, 41.7 et 41.12 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
3.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 41.6 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
3.2°  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 42, un taux de cotisation additionnelle;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie;
7.2°  prévoir, aux fins de l’article 66.4, le versement de prestations complémentaires s’ajoutant au montant de la pension et déterminer les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables;
7.3°  réviser, conformément à l’article 66.7, le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux;
7.4°  établir, aux fins de l’article 98.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  constituer, aux fins de l’article 141, des comités de réexamen;
13°  déterminer, aux fins de l’article 107, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement;
14°  établir, aux fins de l’article 143.19, les modalités de calcul du traitement de base annuel.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13; 2002, c. 30, a. 26; 2004, c. 39, a. 47.
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins de l’article 1.1, les catégories ou sous-catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent ou qui peuvent opter de participer au présent régime de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 23 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
3.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 41.6 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories ou sous-catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie ou sous-catégorie;
7.2°  prévoir, aux fins de l’article 66.4, le versement de prestations complémentaires s’ajoutant au montant de la pension et déterminer les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables;
7.3°  réviser, conformément à l’article 66.7, le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux;
7.4°  établir, aux fins de l’article 98.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories ou sous-catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  constituer, aux fins de l’article 141, des comités de réexamen.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13; 2002, c. 30, a. 26.
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins de l’article 1.1, les catégories ou sous-catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent ou qui peuvent opter de participer au présent régime de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 23 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories ou sous-catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie ou sous-catégorie;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  constituer, aux fins de l’article 141, des comités de réexamen.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13.
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins de l’article 1.1, les catégories ou sous-catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent ou qui peuvent opter de participer au présent régime de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 23 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157.
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins de l’article 1.1, les catégories ou sous-catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent ou qui peuvent opter de participer au présent régime de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 23 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26.
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins de l’article 1.1, les catégories ou sous-catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent ou qui peuvent opter de participer au présent régime de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 23 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 47, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 13, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4.
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins de l’article 1.1, les catégories ou sous-catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent au présent régime de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 23 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 47, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 13, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31.
130. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 23 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 47, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 13, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10.
130. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 23 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 47, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 13, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer, pour l’application de l’article 103, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17.
130. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 23 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 47, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 13, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer, pour l’application de l’article 103, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212.
130. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer tout montant exclu du traitement admissible;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 23 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 47, le pourcentage applicable au traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer, pour l’application de l’article 103, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation.
1987, c. 107, a. 130.