R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
126. Le Comité de retraite constitué à l’article 139.3 doit, tous les trois ans, demander à Retraite Québec de faire préparer une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, Retraite Québec doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité doit transmettre l’évaluation actuarielle au ministre dans les 90 jours de sa réception.
Le Comité peut demander à un actuaire-conseil de produire un rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime. Dans un tel cas, le Comité doit transmettre ce rapport et l’évaluation actuarielle, au ministre, dans les 90 jours de la réception du rapport.
1987, c. 107, a. 126; 1991, c. 14, a. 9; 2004, c. 39, a. 45; 2006, c. 55, a. 11; 2013, c. 9, a. 25; 2015, c. 20, a. 61.
126. Le Comité de retraite constitué à l’article 139.3 doit, tous les trois ans, demander à la Commission de faire préparer une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, la Commission doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité doit transmettre l’évaluation actuarielle au ministre dans les 90 jours de sa réception.
Le Comité peut demander à un actuaire-conseil de produire un rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime. Dans un tel cas, le Comité doit transmettre ce rapport et l’évaluation actuarielle, au ministre, dans les 90 jours de la réception du rapport.
1987, c. 107, a. 126; 1991, c. 14, a. 9; 2004, c. 39, a. 45; 2006, c. 55, a. 11; 2013, c. 9, a. 25.
126. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission doit faire préparer pour le ministre une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne.
1987, c. 107, a. 126; 1991, c. 14, a. 9; 2004, c. 39, a. 45; 2006, c. 55, a. 11.
126. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission doit faire préparer pour le ministre une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne.
La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux articles 40 et 41 doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au deuxième alinéa de l’article 40 fait partie de ces évaluations actuarielles seulement si cette mesure s’applique à l’égard d’une employée qui était une enseignante au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) lorsqu’elle a bénéficié du congé de maternité visé à cet alinéa.
1987, c. 107, a. 126; 1991, c. 14, a. 9; 2004, c. 39, a. 45.
126. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission doit faire préparer pour le ministre une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne.
La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux articles 32 et 33 doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au deuxième alinéa de l’article 32 fait partie de ces évaluations actuarielles seulement si cette mesure s’applique à l’égard d’une employée qui était une enseignante au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) lorsqu’elle a bénéficié du congé de maternité visé à cet alinéa.
1987, c. 107, a. 126; 1991, c. 14, a. 9.
126. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission doit faire préparer pour le ministre une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne.
La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux articles 32 et 33 doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 126.