R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
125.7. Le chapitre IX ne s’applique pas aux décisions rendues par Retraite Québec concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par Retraite Québec en application du présent chapitre peut être contestée par la personne employée, l’ex-employée et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 16; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
125.7. Le chapitre IX ne s’applique pas aux décisions rendues par Retraite Québec concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par Retraite Québec en application du présent chapitre peut être contestée par l’employé, l’ex-employé et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 16; 2015, c. 20, a. 61.
125.7. Le chapitre IX ne s’applique pas aux décisions rendues par la Commission concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par la Commission en application du présent chapitre peut être contestée par l’employé, l’ex-employé et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 16.