R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
125. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 125; 2004, c. 39, a. 44.
125. Le présent chapitre ne s’applique pas à l’égard d’une pension accordée au conjoint et la section IV de ce chapitre ne s’applique pas si le pensionné visé reçoit également une pension en vertu du présent régime. Dans ce cas, la section I de ce chapitre s’applique.
Le présent chapitre s’applique au pensionné visé malgré les dispositions relatives au retour au travail prévues au régime de retraite en vertu duquel ses prestations sont versées.
1987, c. 107, a. 125.