R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
122. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 122; 2004, c. 39, a. 44.
122. Au moment où le pensionné cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir les prestations qu’il avait acquises à moins que les règles prévues à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
1987, c. 107, a. 122.