R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
112. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 112; 1988, c. 82, a. 204; 2001, c. 31, a. 251; 2002, c. 30, a. 23; 2004, c. 39, a. 44.
112. Si le pensionné occupe, à l’âge de 65 ans ou plus, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, les prestations cessent d’être versées, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe une fonction visée ou si le choix prévu à l’article 118 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou, selon le cas, aux articles 154 et 160 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) a été exercé, pour une période correspondante au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe une fonction visée si ce choix n’avait pas été exercé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à la section VI du chapitre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’appliquent.
1987, c. 107, a. 112; 1988, c. 82, a. 204; 2001, c. 31, a. 251; 2002, c. 30, a. 23.
112. Si le pensionné occupe, à l’âge de 65 ans ou plus, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le paiement de la pension cesse d’être versé, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe une fonction visée ou si le choix prévu à l’article 118 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou, selon le cas, aux articles 154 et 160 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) a été exercé, pour une période correspondante au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe une fonction visée si ce choix n’avait pas été exercé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à la section VI du chapitre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’appliquent.
1987, c. 107, a. 112; 1988, c. 82, a. 204; 2001, c. 31, a. 251.
112. Si le pensionné occupe, à l’âge de 65 ans ou plus, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le paiement de la pension cesse d’être versé, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe une fonction visée ou si le choix prévu à l’article 118 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) a été exercé, pour une période correspondante au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe une fonction visée si ce choix n’avait pas été exercé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent.
1987, c. 107, a. 112; 1988, c. 82, a. 204.
112. Le paiement de la pension cesse si le pensionné occupe, à l’âge de 65 ans ou plus, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent.
1987, c. 107, a. 112.