R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
111. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 111; 1988, c. 82, a. 203; 2004, c. 39, a. 44.
111. Dans le cas où le pensionné continue d’occuper sa fonction à l’âge de 65 ans, les articles 112 à 115 s’appliquent à compter de cet âge.
1987, c. 107, a. 111; 1988, c. 82, a. 203.
111. Dans le cas où le pensionné cesse d’occuper sa fonction avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, il a droit de recevoir la pension qu’il avait acquise en vertu du présent régime.
Dans le cas où le pensionné continue d’occuper sa fonction à l’âge de 65 ans, les articles 112 à 115 s’appliquent à compter de cet âge.
1987, c. 107, a. 111.