R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
3. Un organisme de surveillance et de contrôle des entreprises publiques définies à l’article 2 est institué sous le nom de «Régie des services publics».
Il est composé de neuf régisseurs, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans. Ce dernier fixe également leur traitement. Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent cependant être réduits. À l’expiration de leurs mandats ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
Le président et les vice-présidents sont choisis parmi les juges de la Cour du Québec ou les membres du Barreau du Québec.
La Régie n’est pas dissoute par suite de vacances parmi les régisseurs.
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, le gouvernement peut, s’il juge que l’expédition des affaires de la Régie l’exige, nommer, pour le temps et avec la rémunération qu’il détermine, quatre régisseurs additionnels qui possèdent les pouvoirs des régisseurs nommés en vertu du deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 229, a. 3; 1972, c. 56, a. 2; 1988, c. 21, a. 128.
3. Un organisme de surveillance et de contrôle des entreprises publiques définies à l’article 2 est institué sous le nom de «Régie des services publics».
Il est composé de neuf régisseurs, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans. Ce dernier fixe également leur traitement. Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent cependant être réduits. À l’expiration de leurs mandats ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
Le président et les vice-présidents sont choisis parmi les juges des sessions ou de la Cour provinciale ou les membres du Barreau du Québec.
La Régie n’est pas dissoute par suite de vacances parmi les régisseurs.
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, le gouvernement peut, s’il juge que l’expédition des affaires de la Régie l’exige, nommer, pour le temps et avec la rémunération qu’il détermine, quatre régisseurs additionnels qui possèdent les pouvoirs des régisseurs nommés en vertu du deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 229, a. 3; 1972, c. 56, a. 2.