R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
23.2. Pour assurer la continuité du service au public pendant l’instance en annulation d’une autorisation selon l’article 23, ou après l’annulation d’une telle autorisation, la Régie s’assure que les opérations courantes de l’entreprise concernée sont continuées.
1978, c. 77, a. 1.