R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
22. Tout écrit ou document émanant de la Régie, signé ou attesté par un membre ou le secrétaire de la Régie, en sa qualité officielle, est authentique et fait preuve de son contenu, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la signature.
S. R. 1964, c. 229, a. 22.