R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
26. Une association de salariés faisant partie d’un groupement d’associations de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur nommé par ce groupement, les stipulations visées dans l’article 44.
Un groupement d’associations de salariés est une union, fédération, confédération, personne morale, centrale ou autre organisation à laquelle adhère, appartient ou est affiliée une association de salariés représentant des personnes à l’emploi d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire, d’un collège ou d’un établissement.
1985, c. 12, a. 26; 1999, c. 40, a. 248; 2020, c. 1, a. 309.
26. Une association de salariés faisant partie d’un groupement d’associations de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur nommé par ce groupement, les stipulations visées dans l’article 44.
Un groupement d’associations de salariés est une union, fédération, confédération, personne morale, centrale ou autre organisation à laquelle adhère, appartient ou est affiliée une association de salariés représentant des personnes à l’emploi d’une commission scolaire, d’un collège ou d’un établissement.
1985, c. 12, a. 26; 1999, c. 40, a. 248.
26. Une association de salariés faisant partie d’un groupement d’associations de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur nommé par ce groupement, les stipulations visées dans l’article 44.
Un groupement d’associations de salariés est une union, fédération, confédération, corporation, centrale ou autre organisation à laquelle adhère, appartient ou est affiliée une association de salariés représentant des personnes à l’emploi d’une commission scolaire, d’un collège ou d’un établissement.
1985, c. 12, a. 26.