R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
42. 1.  À compter du premier septembre 1945, sont nuls à moins d’avoir été préalablement autorisés par la régie,
a)  toute émission et toute mise en circulation d’actions, de bons, d’obligations, d’actions-obligations et de valeurs mobilières quelconques au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1) émis par un distributeur d’électricité;
b)  tout changement dans le capital social ou dans la valeur au pair des actions d’une telle corporation;
c)  toute fusion d’entreprises de production ou de distribution de l’électricité;
d)  toute cession de telles entreprises.
Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, décréter que les dispositions de l’alinéa précédent, à l’exception de celles des sous-paragraphes c et d, de même que toutes dispositions législatives au même effet ayant pu exister avant le 1er septembre 1945, ne se sont jamais appliquées et ne s’appliquent pas, depuis la date qu’il indique jusqu’à la date qu’il fixe, aux distributeurs d’électricité qu’il désigne, lorsqu’il estime que la production, la vente ou la distribution d’énergie électrique par de tels distributeurs ne constitue qu’une activité accessoire de leur entreprise et ne sert qu’à leurs fins, à celles de leurs employés ou des personnes habitant ou faisant affaires à proximité de l’entreprise.
Tout arrêté du gouvernement adopté en vertu de l’alinéa qui précède doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
2.  Toute émission et toute mise en circulation, au Québec, par un distributeur de gaz ou pour son compte, d’actions, obligations, debentures, actions-obligations et autres valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, et se rapportant à l’entreprise du distributeur, doivent être autorisées par la régie.
S. R. 1964, c. 87, a. 34; 1969, c. 35, a. 1.