R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
9. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Régie pour en exercer les fonctions.
1969, c. 53, a. 9; 1999, c. 40, a. 244; 2007, c. 21, a. 5.
9. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président; lorsqu’un autre membre est ainsi empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son empêchement, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
1969, c. 53, a. 9; 1999, c. 40, a. 244.
9. Au cas d’incapacité d’agir du président par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président; lorsqu’un autre membre est ainsi incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
1969, c. 53, a. 9.