R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
40.4. Le Fonds de l’assurance médicaments est assimilé à un organisme autre que budgétaire pour l’application des dispositions du chapitre IV.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et de celles des paragraphes 3.0.1° et 3.1° de l’article 77 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01); la Régie assume pour le Fonds les obligations auxquelles sont tenus les organismes autres que budgétaires en application de ces dispositions.
Le budget annuel du Fonds que le conseil d’administration de la Régie doit adopter en application de l’article 45.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) doit notamment comprendre les montants mentionnés aux articles 40.1, 40.1.1 et 40.2 de la présente loi.
1996, c. 32, a. 107; 2002, c. 27, a. 39, a. 41; 2020, c. 5, a. 140.
40.4. Le gouvernement approuve annuellement les prévisions budgétaires du Fonds de l’assurance médicaments déposées par la Régie auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux au plus tard le 1er juin suivant le début de l’année financière sur laquelle portent les prévisions. Ce budget doit notamment comprendre les montants mentionnés aux articles 40.1, 40.1.1 et 40.2.
1996, c. 32, a. 107; 2002, c. 27, a. 39, a. 41.
40.4. Le gouvernement approuve annuellement les prévisions budgétaires du Fonds de l’assurance-médicaments déposées par la Régie auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux au plus tard le 1er décembre précédant le début de l’année financière sur laquelle portent les prévisions. Ce budget doit notamment comprendre les montants mentionnés aux articles 40.1 et 40.2.
1996, c. 32, a. 107.