R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
40. Le ministre des Finances dispose du fonds des services de santé conformément aux besoins de la Régie et du ministère de la Santé et des Services sociaux.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 30; 1985, c. 23, a. 24; 2011, c. 18, a. 282.
40. Le ministre des Finances dispose du fonds des services de santé conformément aux besoins de la Régie et du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le ministre des Finances peut prescrire la forme selon laquelle les sommes versées au fonds et celles qui en sont retirées doivent être comptabilisées.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 30; 1985, c. 23, a. 24.
40. Le ministre des Finances dispose du fonds des services de santé conformément aux besoins de la Régie et du ministère des Affaires sociales.
Le ministre des Finances peut prescrire la forme selon laquelle les sommes versées au fonds et celles qui en sont retirées doivent être comptabilisées.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 30.
40. Le ministre des finances dispose du fonds de l’assurance-maladie conformément aux besoins de la Régie.
Le ministre des finances peut prescrire la forme selon laquelle les sommes versées au fonds de l’assurance-maladie et celles qui en sont retirées doivent être comptabilisées.
1978, c. 70, a. 10.