R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.3. (Abrogé).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 378.
37.3. Aux fins de la présente section, à l’exception de l’article 37.7, lorsqu’un particulier a plus d’un conjoint pendant une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé n’avoir qu’un seul conjoint pendant l’année;
b)  la personne qui est le conjoint du particulier le dernier jour de l’année ou, s’il n’a pas de conjoint à ce moment, la dernière personne en date qui, pendant l’année, a été son conjoint, est réputée être le conjoint du particulier pendant l’année;
c)  le particulier est réputé ne pas être le conjoint pendant l’année d’une personne autre que celle visée au paragraphe b.
1996, c. 32, a. 106.