R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.0.0.3. Pour l’application de la présente sous-section, lorsqu’un employé d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, à un employé de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de cet autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de l’employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par l’autre employeur déterminés pour l’application de la présente sous-section.
1997, c. 85, a. 373.