R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.0.0.1. Pour l’application de l’article 34, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
i.  relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire;
ii.  relativement à un salaire qui est versé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
b)  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
c)  lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
1995, c. 63, a. 284; 2005, c. 38, a. 353.
34.0.0.1. Pour l’application de l’article 34, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
i.  relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire;
ii.  relativement à un salaire qui est versé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, ou versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé, qui est réputé versé en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
b)  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
c)  lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
1995, c. 63, a. 284.