R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.0.0.0.3. En plus de l’intérêt à payer en vertu de l’article 34.0.0.0.2, l’employeur tenu de faire un versement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 à l’égard d’une cotisation doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), pour la période s’étendant de cette date, jusqu’au jour du versement ou jusqu’au jour auquel il devient redevable d’un intérêt en vertu de l’article 34.0.0.0.2, suivant le jour qui survient le premier.
Pour l’application du présent article et de l’article 59.2 de la Loi sur l’administration fiscale, un employeur tenu de faire un versement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 est réputé avoir été redevable d’un versement basé:
a)  dans le cas prévu au sous-paragraphe i de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe i et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i;
b)  dans le cas prévu au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe ii et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe ii;
c)  dans le cas prévu au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe iii et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe iii, et, le cas échéant, sur le montant, que l’employeur doit payer conformément au sous-paragraphe i ou ii de ce paragraphe a, établi en se basant sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1°, et de celle visée au sous-paragraphe 2°, de ce sous-paragraphe i ou ii.
2000, c. 39, a. 271; 2002, c. 40, a. 330; 2010, c. 31, a. 175; 2022, c. 23, a. 168.
34.0.0.0.3. En plus de l’intérêt à payer en vertu de l’article 34.0.0.0.2, l’employeur tenu de faire un versement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 à l’égard d’une cotisation doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), pour la période s’étendant de cette date, jusqu’au jour du versement ou jusqu’au jour auquel il devient redevable d’un intérêt en vertu de l’article 34.0.0.0.2, suivant le jour qui survient le premier.
Pour l’application du présent article et de l’article 59.2 de la Loi sur l’administration fiscale, un employeur tenu de faire un versement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 est réputé avoir été redevable d’un versement basé :
a)  dans le cas prévu au sous-paragraphe i de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe i et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i ;
b)  dans le cas prévu au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe ii et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe ii ;
c)  dans le cas prévu au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe iii et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe iii, et, le cas échéant, sur le montant, que l’employeur doit payer conformément au sous-paragraphe i ou ii de ce paragraphe a, établi en se basant sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1°, et de celle visée au sous-paragraphe 2°, de ce sous-paragraphe i ou ii.
Malgré le premier alinéa, une société visée au quatrième alinéa ne peut être redevable, en vertu du présent article, à l’égard d’un versement qu’elle est tenue de faire, au cours d’une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1, d’un montant d’intérêts plus élevé que celui dont elle serait redevable, à l’égard de ce versement, si elle avait été une société admissible pour l’année.
Une société à laquelle réfère le troisième alinéa est une société qui n’est pas une société admissible pour l’année et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle serait une société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  elle était une société admissible pour l’année d’imposition précédente et elle serait une société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 737.18.18 de cette loi se lisait sans son paragraphe c.
2000, c. 39, a. 271; 2002, c. 40, a. 330; 2010, c. 31, a. 175.
34.0.0.0.3. En plus de l’intérêt à payer en vertu de l’article 34.0.0.0.2, l’employeur tenu de faire un versement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 à l’égard d’une cotisation doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), pour la période s’étendant de cette date, jusqu’au jour du versement ou jusqu’au jour auquel il devient redevable d’un intérêt en vertu de l’article 34.0.0.0.2, suivant le jour qui survient le premier.
Pour l’application du présent article et de l’article 59.2 de la Loi sur le ministère du Revenu, un employeur tenu de faire un versement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 est réputé avoir été redevable d’un versement basé :
a)  dans le cas prévu au sous-paragraphe i de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe i et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i ;
b)  dans le cas prévu au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe ii et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe ii ;
c)  dans le cas prévu au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe iii et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe iii, et, le cas échéant, sur le montant, que l’employeur doit payer conformément au sous-paragraphe i ou ii de ce paragraphe a, établi en se basant sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1°, et de celle visée au sous-paragraphe 2°, de ce sous-paragraphe i ou ii.
Malgré le premier alinéa, une société visée au quatrième alinéa ne peut être redevable, en vertu du présent article, à l’égard d’un versement qu’elle est tenue de faire, au cours d’une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1, d’un montant d’intérêts plus élevé que celui dont elle serait redevable, à l’égard de ce versement, si elle avait été une société admissible pour l’année.
Une société à laquelle réfère le troisième alinéa est une société qui n’est pas une société admissible pour l’année et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle serait une société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  elle était une société admissible pour l’année d’imposition précédente et elle serait une société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 737.18.18 de cette loi se lisait sans son paragraphe c.
2000, c. 39, a. 271; 2002, c. 40, a. 330.
34.0.0.0.3. En plus de l’intérêt à payer en vertu de l’article 34.0.0.0.2, l’employeur tenu de faire un versement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 à l’égard d’une cotisation doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), pour la période s’étendant de cette date, jusqu’au jour du versement ou jusqu’au jour auquel il devient redevable d’un intérêt en vertu de l’article 34.0.0.0.2, suivant le jour qui survient le premier.
Pour l’application du présent article et de l’article 59.2 de la Loi sur le ministère du Revenu, un employeur tenu de faire un versement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 est réputé avoir été redevable d’un versement basé :
a)  dans le cas prévu au sous-paragraphe i de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe i et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i ;
b)  dans le cas prévu au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe ii et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe ii ;
c)  dans le cas prévu au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe iii et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe iii, et, le cas échéant, sur le montant, que l’employeur doit payer conformément au sous-paragraphe i ou ii de ce paragraphe a, établi en se basant sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1°, et de celle visée au sous-paragraphe 2°, de ce sous-paragraphe i ou ii.
2000, c. 39, a. 271.