R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.7. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 288; 2012, c. 23, a. 152.
2.0.7. Les ordonnances électroniques conservées par la Régie sont confidentielles. La Régie ne peut les communiquer qu’aux pharmaciens visés au deuxième alinéa de l’article 2.0.6. Ceux-ci ne peuvent demander à la Régie de recevoir communication d’une ordonnance électronique que pour son exécution à la demande de la personne concernée. Il est interdit à la Régie, même avec le consentement de la personne concernée, de communiquer les ordonnances électroniques à un tiers. De même, il est interdit à un tiers de demander, d’exiger ou de recevoir l’original, un extrait ou une copie d’une ordonnance électronique conservée par la Régie, même avec le consentement de la personne concernée.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 6 000 $ à 30 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 12 000 $ à 60 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
2005, c. 32, a. 288.