R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.12. La Régie doit, sur demande, communiquer à un organisme désigné par le ministre conformément à l’article 2.0.11, les renseignements figurant sur un formulaire de consentement.
2010, c. 38, a. 2.