R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.0.2. (Abrogé).
2007, c. 31, a. 2; 2012, c. 23, a. 152.
2.0.0.2. Afin de lui permettre d’exercer ses fonctions relatives au registre des intervenants, la Régie attribue un numéro d’identification unique d’intervenant à tout intervenant visé à l’article 2.0.0.1 qu’elle inscrit à ce registre et recueille les renseignements suivants le concernant:
1°  ses nom et prénom;
2°  sa date de naissance;
3°  son sexe;
4°  son adresse professionnelle;
5°  l’organisation et le lieu où il exerce ses fonctions ou sa profession;
6°  ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique au travail, le cas échéant;
7°  son titre professionnel, le cas échéant;
8°  ses fonctions, le cas échéant;
9°  son numéro de membre de l’ordre professionnel auquel il appartient, le cas échéant;
10°  son numéro d’inscription à la Régie, le cas échéant;
11°  le fait qu’il est radié du tableau de son ordre professionnel ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qu’il n’exerce plus sa profession, le cas échéant;
12°  tout autre renseignement prévu par règlement du gouvernement pris à cette fin.
La Régie communique les renseignements consignés au registre des intervenants conformément à ce que prévoit l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
2007, c. 31, a. 2.