R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Régie ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 53, a. 23; 1970, c. 37, a. 85; 1978, c. 70, a. 3.
28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Régie ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des finances à avancer à la Régie tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-maladie, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Régie sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 53, a. 23; 1970, c. 37, a. 85.