R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
24.1. La Régie doit, au plus tard le 15 octobre de chaque année, produire un rapport faisant état des sommes qu’elle a versées au cours de l’année financière précédente aux médecins en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29). Ce rapport doit indiquer, d’une part, la proportion des écarts budgétaires entre les dépenses et les prévisions et, d’autre part, les motifs expliquant ces écarts.
1991, c. 42, a. 592; 1999, c. 89, a. 53.