R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
12. Un membre du conseil d’administration n’est pas en conflit d’intérêts du seul fait qu’il reçoit des honoraires pour des soins professionnels donnés dans l’exercice de ses fonctions.
1969, c. 53, a. 12; 2007, c. 21, a. 7.
12. Aucun membre de la Régie ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Elle n’a pas lieu non plus dans le cas d’un membre qui reçoit des honoraires pour des soins professionnels donnés dans l’exercice de ses fonctions.
1969, c. 53, a. 12.