R-3 - Loi sur la refonte des lois et des règlements

Texte complet
3. Le ministre effectue, de manière permanente, la mise à jour des lois qu’il refond.
1976, c. 11, a. 3; 1979, c. 42, a. 9; 1986, c. 61, a. 39.
3. Le gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, selon le cas, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission.
Le régime de retraite des membres à plein temps est celui prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1976, c. 11, a. 3; 1979, c. 42, a. 9.
3. Le gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, selon le cas, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission.
1976, c. 11, a. 3.