R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
8.3. Lorsqu’une disposition législative adoptée avant le 23 juin 1992 prévoit une dispense du paiement des honoraires d’inscription d’un droit ou d’un document au Bureau de la publicité foncière, il y a également dispense du paiement des honoraires prévus aux articles 8.1 et 8.2.
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 23; 2020, c. 17, a. 92.
8.3. Lorsqu’une disposition législative adoptée avant le 23 juin 1992 prévoit une dispense du paiement des honoraires d’inscription d’un droit ou d’un document au bureau de la publicité des droits, il y a également dispense du paiement des honoraires prévus aux articles 8.1 et 8.2.
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 23.
8.3. Lorsqu’une disposition législative adoptée avant le 23 juin 1992 prévoit une dispense du paiement des honoraires d’enregistrement au bureau d’enregistrement, il y a également dispense du paiement des honoraires prévus aux articles 8.1 et 8.2.
1992, c. 29, a. 4.