R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
8.1. L’Officier de la publicité foncière doit percevoir les honoraires suivants:
1°  60 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement (D. 1597-93, 93-11-17) et aux articles 1 et 2 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
2°  60 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l'application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d'enregistrement et à l'article 3 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 36 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par l’Officier de la publicité foncière et sont portés au crédit du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43; 2011, c. 18, a. 279; 2013, c. 16, a. 50; N.I. 2016-12-01; N.I. 2020-03-01; 2020, c. 17, a. 91.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 221.
8.1. L’Officier de la publicité foncière doit percevoir les honoraires suivants:
1°  58 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement (D. 1597-93, 93-11-17) et aux articles 1 et 2 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
2°  58 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l'application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d'enregistrement et à l'article 3 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 35 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par l’Officier de la publicité foncière et sont portés au crédit du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43; 2011, c. 18, a. 279; 2013, c. 16, a. 50; N.I. 2016-12-01; N.I. 2020-03-01; 2020, c. 17, a. 91.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 182.
8.1. L’Officier de la publicité foncière doit percevoir les honoraires suivants:
1°  56 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement (D. 1597-93, 93-11-17) et aux articles 1 et 2 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
2°  56 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l'application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d'enregistrement et à l'article 3 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 34 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par l’Officier de la publicité foncière et sont portés au crédit du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43; 2011, c. 18, a. 279; 2013, c. 16, a. 50; N.I. 2016-12-01; N.I. 2020-03-01; 2020, c. 17, a. 91.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 237.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  56 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement (D. 1597-93, 93-11-17) et aux articles 1 et 2 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
2°  56 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l'application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d'enregistrement et à l'article 3 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 34 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont portés au crédit du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43; 2011, c. 18, a. 279; 2013, c. 16, a. 50; N.I. 2016-12-01; N.I. 2020-03-01.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 237.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  56 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement (D. 1597-93, 93-11-17) et aux articles 1 et 2 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
2°  56 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l'application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d'enregistrement et à l'article 3 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 33 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont portés au crédit du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43; 2011, c. 18, a. 279; 2013, c. 16, a. 50; N.I. 2016-12-01; N.I. 2020-03-01.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  55 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement (D. 1597-93, 93-11-17) et aux articles 1 et 2 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
2°  55 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l'application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d'enregistrement et à l'article 3 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 33 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont portés au crédit du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43; 2011, c. 18, a. 279; 2013, c. 16, a. 50; N.I. 2016-12-01.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  53 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement (D. 1597-93, 93-11-17) et aux articles 1 et 2 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
2°  53 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l'application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d'enregistrement et à l'article 3 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 32 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont portés au crédit du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43; 2011, c. 18, a. 279; 2013, c. 16, a. 50; N.I. 2016-12-01.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  53 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement (D. 1597-93, 93-11-17) et aux articles 1 et 2 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
2°  53 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l'application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d'enregistrement et à l'article 3 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 31 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont portés au crédit du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43; 2011, c. 18, a. 279; 2013, c. 16, a. 50; N.I. 2016-12-01.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement (D. 1597-93, 93-11-17) et aux articles 1 et 2 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9);
2°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l'application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d'enregistrement et à l'article 3 de l'annexe I de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 24 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont portés au crédit du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43; 2011, c. 18, a. 279; 2013, c. 16, a. 50; N.I. 2016-12-01.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement (D. 1597-93, 93-11-17) et aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière (chapitre B-9, r. 1);
2°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 de chacun de ces tarifs, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 24 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont portés au crédit du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43; 2011, c. 18, a. 279; 2013, c. 16, a. 50.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement (D. 1597-93, 93-11-17) et aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière (chapitre B-9, r. 1);
2°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 de chacun de ces tarifs, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 24 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont portés au crédit du volet foncier du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43; 2011, c. 18, a. 279.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement édicté par le décret n° 1597-93 du 17 novembre 1993 (1993, G.O. 2, 8101) et aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière (R.R.Q., c. B-9, r. 1);
2°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 de chacun de ces tarifs, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 24 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont versés dans le volet foncier du Fonds d’information sur le territoire visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 43.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement édicté par le décret n° 1597-93 du 17 novembre 1993 (1993, G.O. 2, 8101) et aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière (R.R.Q., c. B-9, r. 1);
2°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 de chacun de ces tarifs, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 24 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont versés dans le fonds d’information foncière visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement édicté par le décret n° 1597-93 du 17 novembre 1993 (1993, G.O. 2, 8101) et aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière édicté par le décret n° 1074-2001 du 12 septembre 2001 (2001, G.O. 2, 6361);
2°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 de chacun de ces tarifs, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 24 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont versés dans le fonds d’information foncière visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement édicté par le décret n° 1597-93 du 17 novembre 1993 (1993, G.O. 2, 8101) et aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière édicté par le décret n° 1074-2001 du 12 septembre 2001 (2001, G.O. 2, 6361);
2°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 de chacun de ces tarifs, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 24 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont versés dans le fonds d’information foncière visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (chapitre M‐25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1; 2003, c. 8, a. 6.
Le présent article ne s’applique que lors de l’inscription ou du dépôt d’un document qui concerne un immeuble ou qui est porté au registre foncier. D. 1848-92 du 92.12.16, (1992) 124 G.O. 2, 7462.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement édicté par le décret n° 1597-93 du 17 novembre 1993 (1993, G.O. 2, 8101) et aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière édicté par le décret n° 1074-2001 du 12 septembre 2001 (2001, G.O. 2, 6361);
2°  40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 de chacun de ces tarifs, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 24 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont versés dans le fonds d’information foncière visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1.
Le présent article ne s’applique que lors de l’inscription ou du dépôt d’un document qui concerne un immeuble ou qui est porté au registre foncier. D. 1848-92 du 92.12.16, (1992) 124 G.O. 2, 7462.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  28 $ lors de l’inscription ou du dépôt d’un document visé par les articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière édicté par le décret 1597-93 du 17 novembre 1993;
2°  28 $ lors de l’inscription ou du dépôt d’un document pour fins de radiation, plus 5 $ par acte ou document en marge duquel une mention de radiation doit être apposée, dans les cas prévus par l’article 4 de ce tarif.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 1994 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 1992 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont versés dans le fonds d’information foncière visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211.
Le présent article ne s’applique que lors de l’inscription ou du dépôt d’un document qui concerne un immeuble ou qui est porté au registre foncier. D. 1848-92 du 92.12.16, (1992) 124 G.O. 2, 7462.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  28 $ lors de l’inscription ou du dépôt d’un document visé par les articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière édicté par le décret 1597-93 du 17 novembre 1993;
2°  28 $ lors de l’inscription ou du dépôt d’un document pour fins de radiation, plus 5 $ par acte ou document en marge duquel une mention de radiation doit être apposée, dans les cas prévus par l’article 4 de ce tarif.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 1994 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 1992 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont versés dans le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22.
Le présent article ne s’applique que lors de l’inscription ou du dépôt d’un document qui concerne un immeuble ou qui est porté au registre foncier. D. 1848-92 du 92.12.16, (1992) 124 G.O. 2, 7462.
8.1. Les registrateurs doivent percevoir, à compter du 1er janvier 1993, les honoraires suivants:
1°  28 $ lors de l’enregistrement ou du dépôt d’un document visé par les articles 2 et 3 du Tarif des honoraires pour enregistrement et divers services rendus par les registrateurs édicté par le décret 288-89 du 1er mars 1989 et modifié par le décret 1227-91 du 4 septembre 1991;
2°  28 $ lors de l’enregistrement ou du dépôt d’un document pour fins de radiation, plus 5 $ par acte ou document en marge duquel une mention de radiation doit être apposée, dans les cas prévus par l’article 4 de ce tarif.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 1994 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 1992 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les registrateurs et sont versés dans le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1992, c. 29, a. 4.
Le présent article ne s’applique que lors de l’enregistrement ou du dépôt d’un document qui concerne un immeuble ou qui est porté à l’index des immeubles. D. 1848-92 du 92.12.16, (1992) 124 G.O. 2, 7462.