R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
5. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 5; 2000, c. 42, a. 210.
5. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au fonds de la réforme du cadastre québécois des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence de 5 000 000 $.
Le remboursement des avances est effectué sur le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1985, c. 22, a. 5.