R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
2. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 2; 1994, c. 13, a. 15; 2000, c. 42, a. 210.
2. Un fonds spécial désigné sous l’appellation de «fonds de la réforme du cadastre québécois» est institué.
Le fonds de la réforme du cadastre québécois est administré par le ministre des Finances mais la comptabilité en est tenue au ministère des Ressources naturelles.
1985, c. 22, a. 2; 1994, c. 13, a. 15.
2. Un fonds spécial désigné sous l’appellation de «fonds de la réforme du cadastre québécois» est institué.
Le fonds de la réforme du cadastre québécois est administré par le ministre des Finances mais la comptabilité en est tenue au ministère de l’Énergie et des Ressources.
1985, c. 22, a. 2.