R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
19. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 19; 1993, c. 52, a. 29.
19. Dès qu’il a complété le plan de rénovation, le ministre en dépose une copie certifiée par lui au bureau de la division d’enregistrement et en transmet une au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
1985, c. 22, a. 19.