R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
17. Le ministre doit au moins 15 jours avant le début de la période d’interdiction publier l’avis à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal circulant dans le territoire faisant l’objet du plan de rénovation.
À défaut de journal circulant dans le territoire, l’avis doit alors être affiché dans un endroit public que détermine le ministre.
1985, c. 22, a. 17; 1988, c. 22, a. 19.
17. Le ministre doit au moins 15 jours avant le début de la période d’interdiction publier l’arrêté dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal circulant dans le territoire faisant l’objet du plan de rénovation.
À défaut de journal circulant dans le territoire, l’arrêté doit alors être affiché dans un endroit public que détermine le ministre.
1985, c. 22, a. 17.