R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
16. Avant le début de cette période, le ministre transmet une copie de l’avis au Bureau de la publicité foncière.
La période d’interdiction est mentionnée sur la fiche immobilière établie pour chaque lot visé par l’avis.
1985, c. 22, a. 16; 1988, c. 22, a. 18; 1993, c. 52, a. 27; 2000, c. 42, a. 213; 2020, c. 17, a. 94.
16. Avant le début de cette période, le ministre transmet une copie de l’avis au bureau de la publicité des droits.
L’avis doit être affiché, pendant la période d’interdiction, dans le bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière visée.
1985, c. 22, a. 16; 1988, c. 22, a. 18; 1993, c. 52, a. 27; 2000, c. 42, a. 213.
16. Avant le début de cette période, le ministre transmet une copie de l’avis à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière visée.
L’officier de la publicité des droits doit afficher l’avis à son bureau pendant la période d’interdiction.
1985, c. 22, a. 16; 1988, c. 22, a. 18; 1993, c. 52, a. 27.
16. Avant le début de cette période, le ministre transmet une copie de l’avis au registrateur de la division d’enregistrement visée.
Le registrateur doit afficher l’avis à son bureau pendant la période d’interdiction.
1985, c. 22, a. 16; 1988, c. 22, a. 18.
16. Avant le début de cette période, le ministre transmet une copie de l’arrêté au registrateur de la division d’enregistrement visée.
Le registrateur doit afficher l’arrêté à son bureau pendant la période d’interdiction.
1985, c. 22, a. 16.