R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
15. Afin de compléter le plan de rénovation, le ministre fixe par la suite, par avis, une période ne devant pas excéder 15 jours pendant laquelle toute aliénation d’un droit de propriété dans un lot visé par l’avis est interdite.
L’interdiction est levée, même avant l’expiration de cette période, dès l’entrée en vigueur du plan de rénovation.
1985, c. 22, a. 15; 1988, c. 22, a. 17; 1993, c. 52, a. 26; 1995, c. 33, a. 26.
15. Afin de compléter le plan de rénovation, le ministre fixe par la suite, par avis, une période ne devant pas excéder 15 jours pendant laquelle toute aliénation d’un droit de propriété dans un lot visé par l’avis est interdite.
L’interdiction est levée, même avant l’expiration de cette période, dès que le plan de rénovation est déposé au bureau de la circonscription foncière.
1985, c. 22, a. 15; 1988, c. 22, a. 17; 1993, c. 52, a. 26.
15. Afin de compléter le plan de rénovation, le ministre fixe par la suite, par avis, une période ne devant pas excéder 15 jours pendant laquelle toute aliénation entre vifs d’un lot visé par l’avis est interdite.
L’interdiction est levée, même avant l’expiration de cette période, dès que le plan de rénovation est déposé au bureau de la division d’enregistrement.
1985, c. 22, a. 15; 1988, c. 22, a. 17.
15. Afin de compléter le plan de rénovation, le ministre fixe par la suite, par arrêté, une période ne devant pas excéder 15 jours pendant laquelle toute aliénation entre vifs d’un lot visé par l’arrêté est interdite.
L’interdiction est levée, même avant l’expiration de cette période, dès que le plan de rénovation est déposé au bureau de la division d’enregistrement.
1985, c. 22, a. 15.