R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
11. Lors de la préparation d’un plan de rénovation le ministre doit changer une dénomination cadastrale erronée ou qui à son avis est source d’erreur ou de confusion.
Il peut également changer une dénomination cadastrale lorsqu’il le juge utile ou nécessaire.
1985, c. 22, a. 11.