R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
10.1. Le ministre transmet un avis de son intention de procéder à une rénovation cadastrale au Bureau de la publicité foncière et à la municipalité visée; il transmet également cet avis à chacun des propriétaires des lots visés par la rénovation, à l’adresse apparaissant au rôle d’évaluation.
Cet avis indique notamment l’objet, le déroulement et les conséquences de la rénovation.
1992, c. 29, a. 5; 1993, c. 52, a. 24; 2000, c. 42, a. 212; 2020, c. 17, a. 93.
10.1. Le ministre transmet un avis de son intention de procéder à une rénovation cadastrale au bureau de la publicité des droits et à la municipalité visée; il transmet également cet avis à chacun des propriétaires des lots visés par la rénovation, à l’adresse apparaissant au rôle d’évaluation.
Cet avis indique notamment l’objet, le déroulement et les conséquences de la rénovation; il est affiché au bureau de la circonscription foncière visée, par l’officier de la publicité des droits.
1992, c. 29, a. 5; 1993, c. 52, a. 24; 2000, c. 42, a. 212.
10.1. Le ministre transmet un avis de son intention de procéder à une rénovation cadastrale au bureau de la circonscription foncière et à la municipalité visés; il transmet également cet avis à chacun des propriétaires des lots visés par la rénovation, à l’adresse apparaissant au rôle d’évaluation.
Cet avis indique notamment l’objet, le déroulement et les conséquences de la rénovation; il est affiché au bureau de la circonscription foncière par l’officier de la publicité des droits.
1992, c. 29, a. 5; 1993, c. 52, a. 24.
10.1. Le ministre transmet un avis de son intention de procéder à une rénovation cadastrale au bureau de la division d’enregistrement et à la municipalité concernés; il transmet également cet avis à chacun des propriétaires des lots visés par la rénovation, à l’adresse apparaissant au rôle d’évaluation.
Cet avis indique notamment l’objet, le déroulement et les conséquences de la rénovation; il est affiché au bureau de la division d’enregistrement par le registrateur.
1992, c. 29, a. 5.