R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
36. Lorsqu’un régime de retraite doit faire l’objet d’une restructuration en vertu de l’article 19, des négociations entre l’employeur et les participants actifs doivent être entreprises au plus tard le 30 juin 2016 en vue de conclure une entente pour modifier le régime de retraite conformément aux dispositions de la présente loi.
Au plus tard le 15 juin 2016, l’employeur transmet à toute association représentant des participants actifs visés par le régime un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer ceux de l’association.
Une copie de cet avis est transmise au ministre. À défaut d’un tel avis, les négociations sont réputées avoir débuté le 30 juin 2016.
2016, c. 13, a. 36.