R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
10. Le total des cotisations à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015 doit être assumé, à compter du 1er janvier 2018, à parts égales par l’employeur et par les participants actifs ou, s’ils en conviennent, selon une autre proportion qui doit toutefois respecter les paramètres établis au deuxième alinéa. En outre, l’employeur et les participants actifs peuvent convenir d’un partage à compter d’une date antérieure. Ils peuvent également convenir d’une répartition différente entre les divers types de cotisations pourvu qu’il en résulte un partage du total des cotisations à 50% ou selon une proportion qui respecte les paramètres établis au deuxième alinéa.
L’employeur et les participants actifs peuvent convenir d’un partage du total des cotisations dans une proportion pouvant atteindre un minimum de 45% pour les participants actifs. En aucun cas les participants actifs ne peuvent assumer plus de 50% du total des cotisations.
Les cotisations à considérer pour l’application du premier alinéa aux fins d’un exercice financier du régime de retraite sont la cotisation d’exercice, la cotisation d’équilibre relative à tout déficit actuariel déterminé à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015 et la cotisation de stabilisation prévue au deuxième alinéa de l’article 13.
2016, c. 13, a. 10.