R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
86. À l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 85, l’employeur saisit le Tribunal administratif du travail des matières ayant fait l’objet d’une entente et des difficultés à résoudre, selon le cas, pour qu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 46 du Code du travail (chapitre C-27).
Le Tribunal n’est pas lié par l’identification des difficultés à résoudre. Il doit rendre sa décision au plus tard le 1er février 2018.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
86. À l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 85, l’employeur saisit le Tribunal administratif du travail des matières ayant fait l’objet d’une entente et des difficultés à résoudre, selon le cas, pour qu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 46 du Code du travail (chapitre C-27).
Le Tribunal n’est pas lié par l’identification des difficultés à résoudre. Il doit rendre sa décision au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de huit mois celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3)).
2016, c. 8, a. 4.