R-25.01 - Loi sur le Réseau de transport métropolitain

Texte complet
10. Pour l’exécution de sa fourniture de services auprès de l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau peut conclure un sous-contrat avec toute personne exploitant une entreprise de transport collectif, notamment du transport par autobus, du transport adapté, du covoiturage et du transport rémunéré de personnes par automobile régi par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2). Lorsque des services sont destinés aux personnes handicapées et à moins qu’ils ne soient effectués au moyen d’autobus ou de minibus, seuls des taxis au sens de l’article 144 de cette loi peuvent effectuer de tels services.
2016, c. 8, a. 4; 2019, c. 18, a. 254.
10. Pour l’exécution de sa fourniture de services auprès de l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau peut conclure un sous-contrat avec toute personne exploitant une entreprise de transport collectif, notamment du transport par autobus, du transport adapté, du covoiturage et du taxi collectif.
2016, c. 8, a. 4.
Non en vigueur
10. Pour l’exécution de sa fourniture de services auprès de l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau peut conclure un sous-contrat avec toute personne exploitant une entreprise de transport collectif, notamment du transport par autobus, du transport adapté, du covoiturage et du taxi collectif.
2016, c. 8, a. 4.