R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
4. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 4; 1988, c. 4, a. 165.
4. Un seul des conjoints visés dans le paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 a droit à un remboursement d’impôts fonciers pour une année à l’égard du logement qu’ils habitent.
Lorsque les deux conjoints produisent une demande de remboursement d’impôts fonciers, le ministre verse le remboursement à celui d’entre eux qui, pour cette année, a eu le revenu total le moins élevé.
1979, c. 12, a. 4.