R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
33. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 33; 1988, c. 21, a. 66; 2004, c. 4, a. 53.
33. L’appel est instruit et jugé d’urgence. Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour du Québec.
1979, c. 12, a. 33; 1988, c. 21, a. 66.
33. L’appel est instruit et jugé d’urgence. Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour provinciale.
1979, c. 12, a. 33.