R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
31. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 31; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 21; 2004, c. 4, a. 53.
31. L’appel devant la Cour du Québec s’exerce au moyen d’une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de cette cour.
Ces exemplaires peuvent être produits en les expédiant, par courrier recommandé, au greffier de la Cour du Québec siégeant pour le district où l’appel doit être interjeté.
Lorsque ces exemplaires ont été produits et que la somme de 35 $ mentionnée dans l’article 32 a été versée, le greffier de la cour doit immédiatement transmettre deux de ces exemplaires au ministre; celui-ci fait alors parvenir avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la détermination du remboursement d’impôts fonciers.
1979, c. 12, a. 31; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 21.
31. L’appel devant la Cour du Québec s’exerce au moyen d’une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de cette cour.
Ces exemplaires peuvent être produits en les expédiant, par courrier recommandé, au greffier de la Cour du Québec siégeant pour le district où l’appel doit être interjeté.
Lorsque ces exemplaires ont été produits et que la somme de 15 $ mentionnée dans l’article 32 a été versée, le greffier de la cour doit immédiatement transmettre deux de ces exemplaires au ministre; celui-ci fait alors parvenir avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la détermination du remboursement d’impôts fonciers.
1979, c. 12, a. 31; 1988, c. 21, a. 66.
31. L’appel devant la Cour provinciale s’exerce au moyen d’une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de cette cour.
Ces exemplaires peuvent être produits en les expédiant, par courrier recommandé, au greffier de la Cour provinciale siégeant pour le district où l’appel doit être interjeté.
Lorsque ces exemplaires ont été produits et que la somme de 15 $ mentionnée dans l’article 32 a été versée, le greffier de la cour doit immédiatement transmettre deux de ces exemplaires au ministre; celui-ci fait alors parvenir avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la détermination du remboursement d’impôts fonciers.
1979, c. 12, a. 31.