R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
29. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 29; 2004, c. 4, a. 53.
29. Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date à laquelle, en vertu de l’article 25, le ministre a transmis à la personne en cause un avis de sa décision.
1979, c. 12, a. 29.