R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
10.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 220; 1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 170; 1989, c. 5, a. 260; 1997, c. 14, a. 321; 1997, c. 85, a. 409.
10.1. Sous réserve de l’article 10.2, le montant auquel réfère l’article 7 est l’ensemble des montants suivants:
a)  10 000 $ si la personne visée à l’article 2 a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
b)  10 000 $ si le conjoint, pendant l’année, de la personne visée à l’article 2 a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de cette année;
c)  cinq fois le total des montants que la personne visée à l’article 2 et, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduisent en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année, à l’exception des montants déduits en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application des paragraphes i et j de cet article, pour cette année et à l’exception des montants déduits par ce conjoint pour cette année en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, et en vertu de la première partie de la partie de cet article qui précède ce paragraphe.
1986, c. 15, a. 220; 1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 170; 1989, c. 5, a. 260; 1997, c. 14, a. 321.
10.1. Sous réserve de l’article 10.2, le montant visé à l’article 7 est égal à cinq fois le total des montants que la personne visée à l’article 2 et, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduisent en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour cette année, à l’exception des montants déduits en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe i de cet article, pour cette année et à l’exception des montants déduits par ce conjoint pour cette année en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, et en vertu de la première partie de la partie de cet article qui précède ce paragraphe.
1986, c. 15, a. 220; 1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 170; 1989, c. 5, a. 260.
10.1. Sous réserve de l’article 10.2, le montant visé à l’article 7 est égal au total des montants que la personne visée à l’article 2 et, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduisent en vertu des articles 695 à 701 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour cette année, à l’exception des montants déduits en vertu du paragraphe g de l’article 695 de cette loi pour cette année et à l’exception des montants déduits par ce conjoint pour cette année en vertu du paragraphe a de cet article 695 et en vertu de la partie de cet article qui précède ce paragraphe.
1986, c. 15, a. 220; 1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 170.
10.1. Le montant visé à l’article 7 pour une année est égal:
a)  sous réserve de l’article 10.2, dans le cas d’une personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2, à l’ensemble des montants que cette personne et son conjoint déduisent pour cette année en vertu des articles 695 et 695.2 à 701 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exception des montants déduits en vertu du paragraphe g de l’article 695 de cette loi pour cette année et à l’exception des montants que ce conjoint déduit pour cette année en vertu du paragraphe a de l’article 695 et en vertu de la partie de cet article qui précède ce paragraphe;
b)  sous réserve de l’article 10.3, dans le cas d’une personne visée aux paragraphes b ou c du premier alinéa de l’article 2, à l’ensemble des montants que cette personne déduit en vertu des articles 695 à 701 de la Loi sur les impôts pour l’année, à l’exception des montants qu’elle déduit en vertu des paragraphes a et g de l’article 695 de cette loi pour l’année.
1986, c. 15, a. 220; 1987, c. 21, a. 100.
10.1. Le montant visé à l’article 7 pour une année est égal à l’ensemble des déductions permises que la personne visée à cet article et, le cas échéant, son conjoint peut déduire pour cette année en vertu des articles 695 à 701 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exception de la déduction visée au paragraphe g de l’article 695 de cette loi.
1986, c. 15, a. 220.