R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
7. Tout ce qui est dit ou écrit dans le cadre de l’application du programme est confidentiel et ne peut être reçu en preuve, à moins que le ministre et l’entreprise ou la personne physique mentionnée à l’article 10 n’y consentent.
2015, c. 6, a. 7.