6. Le gouvernement désigne une personne pour agir à titre d’administrateur du programme. Elle doit exercer ses fonctions de façon impartiale.
L’administrateur a notamment pour fonction de tenter d’amener le ministre et une entreprise ou une personne physique mentionnée à l’article 10 à s’entendre.
Dans ce cadre, il doit les informer de la portée des dispositions des articles 7 et 8 et formuler des recommandations au ministre quant aux propositions de remboursement dont il est saisi.