5. Dans le cadre du programme de remboursement, le ministre agit pour le compte d’un organisme public. À cette fin, il peut transiger et donner valablement quittance à l’égard des contrats visés.
Un organisme public peut toutefois, dans les cas, aux conditions et de la manière déterminés par le ministre, intervenir dans le cadre du programme, notamment en participant à un vote de l’ensemble des organismes publics visés par la proposition de règlement formulée par l’entreprise ou la personne physique mentionnée à l’article 10.